Un comité technique paritaire (C.T.P.) est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année.
A leur demande et au plus tard dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi, toutes les universités disposeront d’un budget global élaboré en association avec les composantes de l’université. Elles disposeront également de nouvelles responsabilités en matière de gestion des ressources humaines : la possibilité pour le conseil d’administration de moduler les obligations de service des enseignants-chercheurs (enseignement, recherche, autres tâches administratives) ; la compétence en matière d’attribution des primes aux personnels et de création de dispositifs d’intéressement pour améliorer la rémunération des agents les plus méritants ; la possibilité de recruter des contractuels, sur contrat à durée déterminée ou indéterminée, pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche.
Par ailleurs, la loi autorise l’État à transférer aux établissements qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition par l’État.
La loi met en place un comité de sélection autorisant un recrutement des personnels enseignants-chercheurs plus rapide, plus ouvert et plus transparent, sans préjudice des garanties scientifiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le comité de sélection est créé par le conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Il est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé et choisis en majorité parmi les membres de la discipline concernée après avis du conseil scientifique. Le comité siège valablement lorsque la moitié au moins des membres présents sont extérieurs à l’établissement.
La loi autorise la création d’un comité de sélection commun à plusieurs établissements.
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